J.O. 276 du 28 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n°s 2007-3670/3993 du 22 novembre 2007


NOR : CSCX0711038S





AN, SEINE-SAINT-DENIS (7e CIRCONSCRIPTION),

M. MAX GUYON ET AUTRES


Le Conseil constitutionnel,

Vu 1° la requête no 2007-3670 présentée par M. Laurent Vigier, demeurant à Paris (5e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 7e circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2° la requête no 2007-3993 présentée par M. Max Guyon, demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), enregistrée comme ci-dessus le 2 juillet 2007 et tendant aux mêmes fins ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Pierre Brard, député, enregistré comme ci-dessus le 25 juillet 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 4 octobre 2007, approuvant le compte de campagne de M. Brard ;

Vu la demande d'audition présentée le 25 juillet 2007 par M. Brard ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête de M. Guyon :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député... peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

3. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 17 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis a été faite le 18 juin 2007 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 28 juin 2007 à minuit ;

4. Considérant que la requête susvisée de M. Guyon a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juillet 2007 ; que, dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable ;

Sur la requête de M. Vigier :

5. Considérant que la présence, au premier tour de scrutin, d'un candidat se présentant uniquement comme apparenté à l'Union pour la démocratie française - Mouvement démocrate dans une circonscription où il était notoire que cette formation politique n'avait délivré d'investiture ni à ce candidat ni au requérant a été connue dans un délai qui aurait permis au requérant d'informer les électeurs de cette situation ; que, par suite, elle n'a pas été de nature à induire les électeurs en erreur ;

6. Considérant que les irrégularités pendant le déroulement du scrutin invoquées par le requérant ne peuvent, en raison de leur caractère bénin et ponctuel, avoir exercé la moindre influence sur le scrutin ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 65 du code électoral des enveloppes, spécialement réservées à cet effet, sont destinées à recueillir les paquets de 100 bulletins ; que ces enveloppes de centaines sont cachetées ; qu'elles doivent recevoir les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs ; que les opérations de dépouillement du 14e bureau de vote de la commune de Montreuil, dans lequel ces enveloppes n'avaient été ni cachetées ni signées, ont donc été effectuées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 65 du code électoral ; que, toutefois, cette irrégularité n'a pas été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu pour objet ou pour effet de permettre des fraudes ou de provoquer des erreurs dans le calcul des suffrages ;

8. Considérant enfin que l'article L. 52-8 du code électoral prohibe la participation, sous quelque forme que ce soit, de toute personne morale n'ayant pas la qualité d'un parti ou d'un groupement politique à la campagne électorale d'un candidat ; que, si la commune de Montreuil s'est opposée à l'implantation de nouveaux services administratifs sur son territoire, annoncée par l'Etat en décembre 2006, au motif de la perte de recettes fiscales qui en résulterait, cette opposition a revêtu un caractère municipal distinct de la campagne pour l'élection législative menée par M. Brard ; qu'au demeurant, ce dernier n'apparaît pas comme le signataire des articles ou des tracts publiés à ce sujet et n'a pas abordé ce thème dans son matériel de propagande électorale ; que, par suite, doit être rejeté le grief tiré d'un soutien apporté par la commune de Montreuil à la campagne de M. Brard ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée, que la requête de M. Vigier doit être rejetée,

Décide :


Article 1


Les requêtes de MM. Laurent Vigier et Max Guyon sont rejetées.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007, où siégeaient : Mme Dominique Schnapper exerçant les fonctions de président, MM. Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Jean-Louis Pezant et Pierre Steinmetz.


Le président,

Dominique Schnapper